Le contrat de promotion immobilière est décrit par la loi aux articles 1831 et suivants du Code civil comme :
« Un mandat d’intérêt commun par lequel le promoteur s’engage envers le maître d’ouvrage pour un prix convenu, à faire procéder à la construction d’un édifice en passant des contrats de louage d’ouvrage ».
Le contrat de promotion immobilière est un peu plus qu'un contrat de construction puisque le promoteur va devoir assumer des fonctions qui normalement, sont réservées au maître de l'ouvrage. Il existe donc entre le promoteur et le maître de l'ouvrage, un mandat qui est dit « d'intérêt commun », ce qui signifie que le maître de l'ouvrage ne pourra pas révoquer le promoteur ad nutum, c'est à dire sans justification. Ainsi, la révocation du mandat devra être justifiée, à défaut de quoi elle fera l’objet d’une indemnisation au profit du promoteur. Il peut éventuellement être précédé d’un contrat spécial d’études préliminaires (art. R222-4 CCH) par lequel le promoteur s’engage à réaliser des études au nom et pour le compte du maître d’ouvrage (la société) moyennant honoraires. Son contenu est librement fixé par convention. Attention ce n’est pas un avant-contrat, la signature d’un contrat spécial d’études préliminaires n’engage pas le maître d’ouvrage à signer par la suite un contrat de promotion immobilière. Ils sont totalement indépendants. Ce type de contrat est souvent réservé pour les opérations de constructions complexes dans lesquelles de nombreux constructeurs différents sont amenés à intervenir. Pour cette raison, il fait l'objet de règles particulières, aussi bien au niveau de sa formation, qu'au niveau de son exécution.
Au niveau de la formation du contrat de promotion immobilière, deux corps de règles ont vocation à intervenir en fonction que l'on se trouve dans le droit commun ou dans le secteur protégé.
En ce qui concerne la forme du contrat, il doit obligatoirement être écrit et comporter certaines mentions obligatoires.
Attention : le contrat de promotion immobilière peut contenir une clause de dépassement du prix pour poste pour imprévus (5% du prix convenu). Si la dépense supplémentaire entre dans les 5%, elle sera prise en charge par le maître d’ouvrage. Enfin, selon l'article L. 222-5 du Code de la construction et de l'habitat, le promoteur ne peut exiger aucun versement avant la signature du contrat.
Il se passe la même chose qu'au niveau de la formation du contrat, en ce sens qu'il va y avoir des règles différentes en fonction du secteur dans lequel intervient le contrat de promotion immobilière.
Comme dans le droit commun, le promoteur immobilier va organiser toute l'opération de construction jusqu'à la fin des travaux. A ce titre, c'est le promoteur immobilier qui sera chargé de réceptionner les travaux à la place du maître de l'ouvrage, tout en sachant qu'ensuite, le promoteur immobilier devra quand même la garantie décennal à l'égard du maître de l'ouvrage. En contrepartie, le maître de l'ouvrage n'a qu'une seule obligation, à savoir payer le prix convenu entre les mains du promoteur qui sera chargé de faire la distribution entre les différentes entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Dans le secteur protégé, il existe des paliers de paiement destinés à protéger le maître de l'ouvrage.
Le promoteur est garant des prix, des délais, des détails, des prestations et de la qualité des entreprises intervenantes :
Fin de la garantie : à l’achèvement de la mission du promoteur.